C-24.2, r. 7 - Règlement sur les commerçants et les recycleurs

Texte complet
15. La police collective de garantie doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro du cautionnement;
2°  le montant du cautionnement;
3°  les nom et adresse de la caution;
4°  les nom et adresse du groupe constitué en personne morale;
5°  les obligations de la caution prévues au Code en faveur de tout membre du groupe visé au paragraphe 4;
6°  la mention que la caution peut mettre fin au cautionnement à l’égard d’un membre du groupe visé au paragraphe 4 moyennant un avis écrit d’au moins 45 jours à la Société;
7°  la mention que la caution renonce au bénéfice de discussion;
8°  la mention que la responsabilité de la caution pour la durée du cautionnement est limitée au montant prévu à l’article 19 ou 20;
9°  la date d’entrée en vigueur du cautionnement et celle de son expiration;
10°  la date de la conclusion du cautionnement et la signature d’un dirigeant dûment autorisé du groupe, d’un dirigeant dûment autorisé de la caution et d’un témoin présent lors de la signature des 2 dirigeants.
D. 1693-87, a. 15; D. 1427-97, a. 18.